En effet, celui-ci précise dans ses articles R 4321-123 et R 4321-125 les indications qu’un Masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur sa plaque ainsi que la possibilité d’apposer sur la façade une signalétique spécifique à la profession et dont les caractéristiques sont définies par le Conseil National. De même cet article autorise une plaque supplémentaire sous certaines conditions.

Les plaques :

Les Masseurs-kinésithérapeutes peuvent apposer une plaque professionnelle dont les dimensions sont limitées à 30X40 centimètres à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet.

Les indications pouvant y figurer sont uniquement les suivantes :

  • Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéro de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation
  • Sa situation vis-à-vis des organismes d’Assurance Maladie
  • La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’étude complémentaire reconnue par le National (aide-dermatologue, cadre de santé ou ostéopathe).

L’apposition d’une plaque supplémentaire, de taille et de modèle identique à la plaque professionnelle doit être autorisée par le CDO.

Sur celle-ci peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet. La liste de ces spécificités est la suivante : (liste exhaustive)

  • Balnéothérapie
  • Drainage lymphatique
  • Ergonomie
  • Kinésithérapie du sport
  • Méthode Mézières
  • Posturologie
  • Rééducation cardiovasculaire
  • Rééducation de la déglutition
  • Périnéologie (rééducation périnéo sphinctérienne)
  • Rééducation vestibulaire
  • Rééducation maxillo-faciale
  • Sexologie
  • Soins de bien-être
  • Soins palliatifs
  • Rééducation respiratoire
  • Rééducation gérontologique
  • Douleur
  • Sophrologie
  • Relaxation

 Lorsque la disposition des lieux l’impose, une et une seule signalisation intermédiaire peut être prévue pour indiquer une même direction.

Elle s’exécutera de la manière suivante :

  • La signalisation intermédiaire correspondra à un panneau directionnel de hauteur 20cm et de longueur 60cm (dimensions maximales). La hauteur du support   sera de 1m20 minimum sans dépasser 1m40 et ne devra en aucun cas gêner une signalisation du code de la route existante.
  • Il n’y sera inscrit ni de n° de téléphone ni spécificité mais les titres restent autorisés.
  • Cette signalisation sera autorisée uniquement si celle-ci est apposée sur une voie dite principale pour indiquer une direction secondaire mal ou pas matérialisée.
  • Il demeure à votre charge d’avoir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes (mairie, département etc.) pour apposer un panneau privé sur une voie publique.

L’enseigne :

L’insigne de la profession peut être utilisé à titre d’enseigne par tous les Masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l’Ordre et à jour de cotisation sans avoir à en demander l’autorisation au Conseil de l’Ordre. Cette enseigne est la seule signalétique autorisée. Tout autre type d’enseigne vient à l’encontre des dispositions du Code de Déontologie (art R4321-125).

L’insigne de la profession a été enregistré à titre de marque à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle. Le Masseur-kinésithérapeute souhaitant l’utiliser doit respecter le cahier des charges (librement consultable sur le site http://www.ordremk.fr/exercer-la-profession/vos-demarches/realiser-mon-enseigne/).

Il doit être repris à l’identique sans modification : il ne doit subir aucune déformation, ni altération de dessin, de proportions, de couleurs…

L’enseigne doit avoir un diamètre maximum de 60 cm et une épaisseur maximale de 15 cm.

En cas d’apposition perpendiculaire, elle peut avoir une double face.

On peut y adjoindre un caisson lumineux : dans ce cas, seul un éclairage blanc et basse tension est accepté. L’enseigne doit être non clignotante et fixe.

Une seule enseigne peut être apposée sur la façade d’un même lieu d’exercice.

Commerce et publicité :

Selon l’article R4321-67 du Code de Déontologie, la Masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdit tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R4321-124 et 125 du Code précité.

Les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées à figurer sur la plaque professionnelle et respectant les mêmes dimensions (30X40 cm). Le Masseur-kinésithérapeute doit choisir entre avoir une plaque professionnelle ou inscrire des indications sur sa vitrine : il ne peut pas cumuler les deux.

De même le Masseur-kinésithérapeute ayant installé une enseigne doit, le cas échéant, effacer toutes mentions figurant sur les vitrines et s’engage à n’utiliser aucun moyen de publicité notamment en vitrine ou en façade (exemple : affiche LPG…).

Enfin il faut savoir qu’il n’existe aucune spécialité officielle dans la profession de Masseur-kinésithérapeute (décret n°2000-577 du 27/06/2000 énumère les actes que tous les Masseurs-kinésithérapeutes peuvent pratiquer).

Aussi le mot « spécialité » ou ses dérivés (tels que spécialisé, spécialiste ou spécialisation…) ne doit en aucun cas apparaitre sur les plaques ou quelque document professionnel que ce soit.