Il est important que chaque cocontractant comprenne la différence entre ces deux statuts, qui à ce jour existent et cohabitent.

La différence essentielle :

  • Le collaborateur libéral développe sa propre patientèle personnelle lors de son exercice dans le cabinet du titulaire, la loi impose même au titulaire du cabinet de faciliter la constitution de cette clientèle.
  • L’assistant-collaborateur quant à lui s’engage à ne pas développer de patientèle personnelle. A l’issue de son contrat, la clientèle avec laquelle il a exercé reste celle du cabinet du titulaire.

Il est évident que ceci peut générer des problèmes dont beaucoup n’ont pas mesuré les conséquences :

  • À l’issue d’un contrat de 4 années, un collaborateur pourrait s’installer ou il veut, sans avoir de contraintes de non-installation.
  • Un assistant doit lui respecter la clause de non-installation prévue dans le contrat.

On pourrait de façon très simpliste assimiler l’assistanat à une simple location de patientèle, de matériel et de structure, et la collaboration à une location avec option d’achat (la redevance finale pouvant être le rachat d’une partie du matériel voire de la structure elle-même), en vue d’une association de type SCM.

Il importe dans le cas d’une collaboration de se poser la question, en cas de cessation prématurée du contrat, du devenir de la patientèle partiellement acquise : le collaborateur l’abandonne-t-il ? Le titulaire doit-il la racheter ? Comment ? Combien ?

Valeur juridique :

Certains avancent que la loi Dutreil-Jacob de 2005 ayant déterminé le statut de collaborateur à supprimer le statut d’assistant.

En l’absence de jurisprudence, ceci est inexact, à tout le moins prématuré.

Contrairement à ce qui a pu être écrit, il n’est pas avéré que cette loi Dutreil est d’ordre public, donc non-interprétable par les magistrats et qu’elle ait enterré l’assistanat. Seule la jurisprudence en décidera.

Le conseil national de l’Ordre constate la cohabitation des deux statuts et propose des contrats types.

On ne peut que conseiller la plus grande prudence dans la rédaction de ces contrats.

Le recours à un homme de loi reste toujours conseillé dans tous les contrats.